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Samedi 30 Novembre 2002

Les instruments pratiques de la preuve des échanges électroniques: signature électronique, certification et constat d'huissier

La preuve des échanges électroniques : étude pratique
1.Le recours à l’écrit électronique dans l’entreprise : relations commerciales et relations sociales

Le recours à l’écrit électronique dans la majorité des entreprises concerne à l’heure actuelle principalement les relations de ces dernières d’une part avec leurs clients et fournisseurs et d’autre part les relations et les échanges d’information entre leurs salariés .
Dans le premier cas, l’écrit électronique pourra receler le contenu de l’accord contractuel ou encore les contestations émises par l’une des parties et relatives aux manquements commises par l’autre à ses obligations contractuelles.
Dans le second cas, l’écrit électronique assurera la transmission d’informations, d’instructions aux salariés mais pourra aussi exprimer les critiques de la direction ou encore témoigner de l’usage intempestif de l’outil informatique, notamment du courrier électronique par tel ou tel salarié, à des fins personnelles.
En tout état de cause l’écrit électronique sera déterminant dans la matérialisation de la volonté des parties dans le cadre de leurs relations dématérialisées : gestion de commandes, de stocks… ou encore de ressources humaines.
Reste que les conditions de sa « conservation » en tant que preuve sont aujourd’hui imparfaites : l’écrit électronique tel qu’il est aujourd’hui le plus souvent établi ne valant souvent que commencement de preuve d’un acte ou d’un fait juridique.
2.Bref rappel du droit positif : la reconnaissance par le Code civil de la valeur ad probationem de l’écrit électronique :
Selon l’article 1316-1 du Code civil, « la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».
Comme nous l’avons évoqué dans certaines de nos précédentes actualités, en matière de preuve, l’écrit électronique a désormais la même valeur que l’écrit sur support papier.
Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le formalisme ad validatem qui implique l’établissement d’un écrit à peine de nullité de l’acte. Sur ce terrain, le législateur n’a pas en effet à ce jour clairement pris position sur la valeur de l’écrit électronique.
En ce qui concerne la valeur probatoire de l’écrit électronique, il convient de rappeler les conditions auxquelles elle est subordonnée et qui sont relatives à la signature électronique de l’acte.
Selon l’article 1316 –4 du Code civil, la signature électronique est « procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
Précisément, les conditions de la présomption de fiabilité qui sont posées par décret vont être déterminantes en pratique , de l’efficacité probatoire de l’écrit électronique concerné.
Ainsi, seule une signature électronique soumise au contrôle de tiers certificateurs spécialisés aura une valeur probatoire absolue.
3.La signature électronique : la certification , une condition essentielle :

La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique repose sur des conditions posées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 qui renvoie lui même à un second décret du 18 avril 2002 et à un arrêté du ministre de l’économie , des finances et de l’industrie publié au Journal Officiel du 8 juin dernier (F.Coupez,C.Gailliègue, « Vers une signature électronique juridiquement maîtrisée », JurisClasseur,Communication,Commerce électronique ,novembre 2002, p.8,n°25).
Ce dernier texte définit le cadre opérationnel de la signature électronique, les procédés techniques de sa création et les acteurs de sa mise en œuvre.
A ce stade, il convient de faire clairement le départ entre la signature électronique telle que définie par ces textes et la signature manuscrite qui aurait été numérisée notamment par un procédé de scannage. Simple fichier informatique, une telle signature ne garantit pas selon les conditions légales : - le lien avec l’acte auquel elle s’attache - l’intégrité du message
Ces deux exigences supposent selon les dispositions réglementaires : - un dispositif sécurisé de création de la signature électronique - un certificat électronique qualifié qui assure la vérification de la signature.
Ainsi tout créateur d’un logiciel de signature électronique ou tout client devra se soumettre aux étapes suivantes : - présenter une demande d’ évaluation du système aux services de la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information, placés sous l’autorité du Premier Ministre. - l’évaluation est menée par un centre agréé d’évaluation qui transmet son rapport final à la DCSSI - le certificat est sur proposition de la DCSSI délivré par les services du 1er Ministre.
Notons enfin qu’obtenir un certificat émis par un prestataire de certification non « agréé » par la DCSSI est toujours possible, à charge pour le créateur et de l’utilisateur de prouver que le système remplit les conditions posées par les pouvoirs publics. La valeur probatoire de la technique utilisée sera alors déterminée par le juge.
4.Le contrat instrument d’organisation et de définition de la preuve de l’écrit électronique :

La question des modalités de preuve de l’ensemble des composantes de la relation contractuelle peut être réglée par le contrat dans le cadre des conventions de preuve fréquemment utilisées dans le domaine du commerce international : C.Combe, « Les multiples visages de la preuve établis : qu’advient-il lorsque l’électronique s’immisce dans cet univers policé » :Gaz.Pal., Nouvelles Technologies, mercredi 23 et jeudi 24 octobre 2002, p.11).
Ces conventions sont définies comme un ensemble de « procédures et de méthodes qui doivent être utilisées par les différents acteurs de la convention afin d’échanger, de transmettre et de conserver des documents d’affaires liés à la transaction ».
Elles peuvent contenir des lexiques aux fins de fixer la signification des termes employés par chacune des parties, ou lister les documents sur supports électroniques qui peuvent être apportées comme preuves et à quelles conditions : systèmes de signature électronique admis, réception des mails comme éléments de preuve, modalités d’archivage électronique retenues…
Reste que ce type de convention est notamment dans l’économie régionale à ce jour peu usité, de même que la mise en œuvre des systèmes de signature électronique certifiés .
Le recours à l’huissier s’impose alors pour écarter toute contestation sur le document électronique produit à titre probatoire.
5.Le "bon vieux constat "d’huissier au secours de l’écrit électronique :
L’huissier pourra en sa qualité de constatant doté de la qualité d’officier public ministériel, attester des modalités d’archivage électronique de tel contrat et de son contenu à une date déterminée en examinant le contenu du support du document ( hard ou soft) utilisé par le cocontractant.
Dans les relations salariés –employeurs, l’employeur qui voudra faire la preuve de la faute du salarié notamment dans le cadre d’un détournement de l’outil informatique devra en premier lieu se prémunir de tout grief relatif à une surveillance illicite de ses salariés en les informant des dispositifs mise en œuvre à ce sujet.
Mais lorsqu’il n’existera aucun dispositif de surveillance, il aura alors intérêt à faire constater par huissier le contenu des fichiers messagerie du poste du salarié concerné s’il entend les produire en justice au soutien de ses griefs.
Rappelons enfin que comme nous l’avons déjà indiqué dans de précédents articles, la faute du salarié sera plus facilement caractérisable lorsque l’employeur aura pris soin de définir le cadre de l’utilisation de l’outil informatique pendant les heures de travail dans le règlement intérieur ou les fameuses chartes internet.
En cette fin d’année 2002, les vieilles recettes judiciaires font toujours, en matière probatoire, les meilleurs procès ….


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