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Jeudi 20 Septembre 2007

LE COLLABORATEUR D’UN SITE INTERNET PEUT BENEFICIER D’UNE CARTE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 26/7/2007 (Monsieur Labouze, n° 296389), juge que la diffusion d'informations par voie électronique ne fait pas obstacle à la qualification de publication au sens de l'article L.761-2 du Code du Travail qui permet d'obtenir la carte d'identité des journalistes professionnels même si en l'espèce, il la refuse au requérant. En effet, la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CIJP), avait refusé de délivrer la carte d'identité des journalistes professionnels à Monsieur Labouze aux motifs que son activité principale est la collaboration et la mise en place d'expositions relatives à l'actualité scientifique au sein de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, qui ne sont pas renouvelées à un rythme régulier. Qu'en conséquence, il ne pouvait pas être considéré comme exerçant sa profession dans une publication périodique au sens des dispositions de l'article L.761-2 du Code du travail.

Monsieur Labouze sollicite donc du Conseil d'Etat l'annulation de la décision en soutenant notamment qu'il dirige un site Internet « Sciences actualités » comportant des informations actualisées sur les expositions au sein de la Cité des sciences et qu'il travaille en fonction des orientations arrêtées en conférence de rédaction par un comité éditorial.

Le Conseil d'Etat indique que « le mode de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par un site Internet, ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sens de l'article L.761-2 du Code du Travail ».

Cependant, il juge qu'en l'espèce, « la conception et la réalisation d'un site sur Internet, lié à ces expositions, par un service dont le rôle et l'activité se confondent avec ceux de l'établissement public, ne peuvent être regardées comme l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une publication périodique au sens des dispositions précitées ».

En conséquence, même si, dans cette espèce, le Conseil d'Etat rejette la demande, il juge tout de même que peut bénéficier de la carte de presse celui qui a pour mission la publication sur un site Internet.

Sylvain PONTIER

Avocat


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