Mardi 25 Septembre 2007Le Conseil d'Etat a rendu deux décisions le 7/8/2007 (Conseil d'Etat, section, 7/8/2007, association des fournisseurs d'accès et de service Internet (AFA et autres) et Conseil d'Etat, section, 7/8/2007, Association française des opérateurs de réseaux et de services de télécommunications (AFORS TELECOM) et autres requérants), validant d'une part le décret du 24/3/2006 sur la conservation des données des communications électroniques et d'autre part l'arrêté du 22/8/2006 relatif à la tarification applicable aux réquisitions des opérateurs pour la production et la fourniture de ces données.
Lors de la publication du décret relatif à la conservation des données des communications électroniques, l'Association française des fournisseurs d'accès avait critiqué ce texte notamment sur le défaut de clarté et de cohérence des données demandées sur l'absence de prise en compte des coups d'investissement nécessaires à la conservation des informations exigées par la loi. Cependant, le Conseil d'Etat n'est pas convaincu par ces arguments et il considère au contraire que le texte distingue de manière suffisamment claire et précise les catégories de données à stocker et celles à effacer.
Le Conseil d'Etat juge notamment, en ce qui concerne la nature de conservation des données que : « Considérant que les dispositions précitées de la seconde phrase du deuxième alinéa du V de l'article L.341 n'interdisent que la conservation des données relatives au contenu des communications ; qu'au premier alinéa du 5 de cet article, il est précisé que parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; qu'en conséquence, en insérant dans le code cette disposition, le législateur a entendu autoriser la conservation, non seulement des données relatives aux personnes qui émettent une communication électronique, mais encore celle relatives aux personnes qui en sont destinataires, que, par suite, le e) de l'article R.1013, qui mentionne ces dernières parmi les données à conserver, n'est pas contraire aux prescriptions législatives susmentionnées ».
De même, le Conseil d'Etat considère que ce texte ne porte pas une atteinte au droit au respect de la vie privée qui serait disproportionné par rapport au but de sécurité publique.
Dans sa seconde décision, qui concerne quant à elle l'arrêté du 22/8/2007, le Conseil d'Etat se borne à annuler le tableau de tarifs concernant les opérateurs de téléphonies mobile et fixe annexé à l'arrêté car entaché d'illégalité.
Le Conseil d'Etat juge : « Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à demander l'annulation, eu égard à leur caractère divisible par rapport à l'ensemble de l'arrêté litigieux, dans le tableau annexe « tarifs hors taxe applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe », dans la catégorie de données « informations permettant d'identifier l'utilisateur », du tarif « recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur », et, dans la catégorie de données « caractéristiques techniques », du tarif sur devis mentionné
« détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger ».
Pour le reste, le Conseil d'Etat ne remet pas en cause des choix du Gouvernement en matière de tarification s'appliquant aux réquisitions des opérateurs de communication électronique.
Sylvain PONTIER
Avocat
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