Vendredi 18 Janvier 2008La loi sur la confiance dans l'économie numérique dispose que toute personne physique ou morale qui propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services « est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elles-mêmes ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ». Une seule atténuation est apportée à ce principe, le fournisseur pouvant « s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
Dans le cas présent, trois demandeurs avaient engagé une action à l'encontre de la Société FREE dans la mesure où ils avaient passé entre 18 et 175 appels téléphoniques au service d'assistance (hot line) sans parvenir à régler leur problème. Ils avaient ensuite formé une demande d'indemnisation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a reçu cette demande (Tribunal de Grande Instance de Paris, 4ème chambre, 26/6/2007).
Dans cette affaire, le Tribunal constate que le fournisseur d'accès à Internet, la Société FREE, a vérifié, préalablement à la souscription du contrat, l'adéquation de son offre aux caractéristiques de l'installation de ses clients et n'a émis aucune réserve quant à l'exécution du contrat. En conséquence, il a bien souscrit une obligation de résultat et il ne peut faire état d'une cause étrangère pour justifier l'inexécution d'une telle obligation contractuelle.
En effet, pour sa défense, la Société FREE faisait valoir deux types de moyens.
Tout d'abord, elle soutenait que la faute qu'on lui imputait était en réalité celle de l'opérateur historique (FRANCE TELECOM) dont elle utilise les réseaux et le matériel sans avoir sur eux ni contrôle ni moyen d'intervenir. Elle invoquait notamment un arrêt rendu en sa faveur sur ce fondement (Cour d'Appel de Paris, 4/11/2005), par lequel avait été écartée la responsabilité de plein droit car l'opérateur historique lui avait effectivement indiqué à tort qu'un de ses abonnés pouvait sans difficulté changer de prestataire et obtenir l'accès à la panoplie des services du défendeur, ce dernier ayant pu se fonder en conséquence sur la cause exonératoire du fait du tiers.
En second lieu, la Société FREE faisait valoir que les demandeurs à l'instance avaient fait preuve de manque de coopération. Elle produisait notamment à l'instance des fiches clients faisant état de ce que ceux-ci avaient « raccroché au nez du téléopérateur », ou pour une autre qu'aucune manipulation n'avait pu être faite avec la cliente « car trop furieuse ».
Cependant, le Tribunal de Grande Instance de Paris écarte l'ensemble de ces arguments en constatant qu'en n'émettant aucune réserve quant à la souscription de l'offre, le fournisseur d'accès à Internet a pleinement souscrit une responsabilité de plein droit. Qu'il ne peut en conséquence pas s'en défaire.
Sylvain PONTIER
Avocat
Avodroits-NTIC.com
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