Mardi 15 Avril 2008
Les humoristes français n'acceptent plus que les sites de diffusion en ligne (http://www.myspace.com/, http://www.dailymotion.fr/) diffusent librement leurs sketches pourtant protégés par le droit d'auteur.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a, dans une décision en date du 9 juillet 2008 (n°07/58929), rendu une nouvelle décision à la demande de Raphaël MEZRAHI et Roland MAGDANE à l'encontre de la société YOUTUB.
YOUTUB faisait valoir qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable, sur le fondement de la Loi du 21 juin 2004, dite LCEN en leur seule qualité d'hébergeur.
Au titre de cette Loi, les sociétés défenderesses ne sont pas responsables a priori du contenu des vidéos proposées sur leurs sites puisque seuls les internautes, qui mettent librement en ligne ces vidéos le sont.
La Loi n'a en effet prévu qu'aucune obligation de contrôle préalable du contenu des vidéos mises en ligne.
Les hébergeurs ne peuvent être tenus responsables que « si ces vidéos ont un caractère manifestement illicite ».
C'est toute la différence entre l'hébergeur et l'éditeur.
Les Juridictions françaises considèrent, de façon très classique, que le caractère de manifestement illicite est une qualification réservée aux vidéos en matière de pédophilie, de crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale qui oblige l'hébergeur à supprimer la vidéo sans attendre une décision de justice.
Concernant au contraire les atteintes aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs « la connaissance effective du caractère manifestement illicite (...) ne relève d'aucune connaissance préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu'il porte à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu'ils estiment bafoués ».
Le Tribunal estime dans cette affaire que les demandeurs se sont toujours refusés à lister avec précision les vidéos litigieuses et à respecter eux-mêmes les prescriptions légales en identifiant les documents litigieux de façon à permettre le retrait.
Dans le cas de Monsieur Raphaël MEZRAHI, le Juge relève au surplus que le procès-verbal de constat a été dressé le 24 juillet 2007 et que la mise en demeure a eu lieu le 6 septembre 2007, soit dans un laps de temps extrêmement long, les adresses URL des contenus litigieux ayant pu être très largement modifiées.
Dès lors, en se « contentant d'affirmer que certaines œuvres étaient plagiées » et « laissant au Juge le soin de faire seul le travail de comparaison entre les vidéos qu'il aurait connues en lisant les procès-verbaux de constat et les œuvres visionnées en cabinets », les demandeurs « n'ont pas permis au Juge des Référés de pouvoir connaître avec précision les vidéos contestées » et « ont privé les parties et notamment les sociétés défenderesses du principe essentiel du contradictoire ».
En conséquence, les demandes sont déclarées irrecevables devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et les humoristes précités sont purement et simplement déboutés.
Cette décision est intéressante en ce qu'elle rappelle très clairement les obligations de chacun, titulaires de droit d'auteur et hébergeurs sur leurs obligations.
Certes, il est normal d'imposer aux hébergeurs une diligence importante lorsque leur sont signalés des contenus illicites.
En revanche, on ne peut pas imaginer mettre à la charge de ces sites internet qui hébergent des centaines de milliers de vidéos la charge de contrôler eux mêmes des mises en ligne qui évoluent, par définition, en permanence.
Sylvain PONTIER
Avocat
Avodroits-NTIC.com
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