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Vendredi 21 Novembre 2008

SEDO définitivement condamnée : la qualité d’intermédiaire technique refusée

La Cour de Cassation a rendu (Chambre Commerciale Financière et Economique, société SEDO GmbH / Hôtel Méridien, Stéphane H.) une décision qui rend définitif l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris, 4e Chambre - section A, le 7 mars 2007.

En effet, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la société SEDO à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris.

La société des Hôtels Méridien avait assigné un particulier ainsi que la société SEDO afin de faire condamner solidairement ces deux personnes pour avoir, en réservant le nom de domaine http://www.hotel-meridien.fr/, et en offrant à la vente celui-ci, porté atteinte aux droits détenus par la société des hôtels Méridien à la fois sur différentes marques « Méridien » et « Le Méridien » ainsi que sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial.

En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement rendu le
23 septembre 2005, avait condamné le particulier ainsi que la société SEDO à verser à la société les Hôtels Méridien à titre de dommages et intérêts une somme de 15.000 €.

L'arrêt se fondait sur l'atteinte portée à la dénomination et à la marque d'une part par le déposant, d'autre part par l'intermédiaire technique.

Cette position a été confirmée par la Cour d'Appel de Paris qui, dans son arrêt du 7 mars 2007 a considéré que les deux défendeurs avaient porté atteinte aux marques et au nom commercial.

La Cour juge en effet :

« Que l'enregistrement des noms de domaines litigieux et leur exploitation commerciale par le procédé d'une vente aux enchères et le placement de liens hypertextes publicitaires constitue, au sens du texte précité, une exploitation injustifiée ».

S'agissant de la société SEDO, la Cour ne lui reconnaît pas la qualité d'intermédiaire technique au sens de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique « dès lors qu'il résulte des éléments de la procédure que la société SEDO déploie une activité, qui en tout état de cause, ne se limite pas à celle d'hébergeur de sites Internet et de fournisseur d'accès à Internet ».

En effet, la société SEDO commercialise également des noms de domaines et en fait la publicité par des liens hypertextes.

La Cour juge en outre que « de manière surabondante, il convient de relever que même dans l'hypothèse de l'application de la loi précitée, la responsabilité de la société SEDO serait engagée dans la mesure où elle était pleinement informée de l'existence des marques de la société appelante puisque dans un rapport du 12 juillet 2004, elle écrivait Hôtel-Méridien n'est pas un terme réel mais le nom d'une chaîne d'hôtels connue de tous et précisait le caractère risqué que représentait donc le rachat de ce nom de domaine°».

On rappelle le préjudice de la société Les Hôtels Méridien était porté à 75.000 €, exclusivement supporté par la société SEDO.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la société SEDO.

La solution de la Cour d'Appel est confirmée en ce que la société SEDO ne peut pas se voir appliquer un simple régime d'intermédiaire technique dans la mesure où elle procédait à l'analyse des noms de domaines ainsi qu'à leur commercialisation.

Sylvain PONTIER

Avocat

 


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