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PEER-TO-PEER : CONFIRMATION EN APPEL DE LA CONDAMNATION D’UN INTERNAUTE


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25052007

PEER-TO-PEER : CONFIRMATION EN APPEL DE LA CONDAMNATION D’UN INTERNAUTE

Par Sylvain Pontier


La Cour d’Appel de Versailles, par un arrêt du 16 mars 2007 (CA Versailles, 9ème Chambre, 16 mars 2007, n°05/00658), a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 2 février 2005 qui avait déclaré le prévenu poursuivi coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs et l’avait condamné à 3.000 € d’amende avec sursis (TGI Pontoise, 6ème Chambre, 2 février 2005, RLDI 2005/2, n°51 observation COSTES ; JCP édition E 2006 n°1195 paragraphe 8, observations VIVANT).

Il faut dire qu’il s’agissait d’une personne ayant téléchargé puis gravé 614 albums de musique et divers films au mépris de leur droit d’auteur.
Certes, la quantité peut paraître impressionnante mais il fait peu de doute que beaucoup d’internautes téléchargent des quantités comparables de musique et de films.
Les Juges constatent que l’internaute a admis avoir téléchargé un logiciel lui permettant de se connecter à d’autres internautes proposant de partager leurs fichiers.
Ce qui est intéressant, c’est que ce qui est visé par cette décision est bien le peer-to-peer dans la mesure où elle sanctionnait non pas uniquement la reproduction d’œuvres diffusés sur le réseau Internet mais également leur diffusion et donc la pratique de peer-to-peer.
Il est intéressant également de noter que la Cour d’Appel considère comme indubitable le fait que les œuvres qui ont été téléchargés l’ont été à partir de sources non autorisées par leurs auteurs respectifs et sans qu’aucun droit ne leur soit versé.
En conséquence, l’exception de copie privée tirée de l’article L.122-5 ne pouvait dans ces conditions être valablement invoquée par le prévenu.

Il est intéressant de noter également que les Juges considèrent qu’ils font preuve d’une relative clémence dans la mesure où au moment des faits (2003, 2004), le risque pénal était largement sous-évalué.
En conséquence, la sanction est de trois mois de prison avec sursis à titre d’avertissement sans ordonner la publicité qui avait eu lieu en première instance.
En clair, le message est donné : attention, si en 2003 – 2004 le risque pénal était sous-évalué, il n’en va pas de même des téléchargements fait aujourd’hui.

Sylvain PONTIER

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04.91.37.61.44

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