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Le point sur les principaux aspects juridiques du courtage en ligne


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01032002

Le point sur les principaux aspects juridiques du courtage en ligne


Le courtage en ligne a connu un développement extrêmement important ses dernières années. Selon l’association Brokers on line, qui regroupe la plupart des courtiers en ligne (y compris les grandes banques ayant un service de courtage en ligne), la part des ordres de bourse passés par Internet aurait été croissante, passant de 8 % en janvier 1999 à 15 % en décembre de la même année (www.brokers-on-line.org). Ces chiffres ont même approché les 25 % en mai 2000.
Il semble qu’aujourd’hui le marché se soit stabilisé et que le nombre et le montant des transactions suivent les tendances du marché.
Cependant, ce mode de passage des ordres de bourses et de souscription à des produits financiers est appelé a devenir progressivement un outil très grand public.
C’est donc l’occasion de faire le point sur les règles applicables.
Le 15 septembre 1999, le Conseil des Marchés Financiers (CMF) a adopté la décision générale (DG) relative aux prescriptions et recommandations pour les prestataires de services d’investissement offrant un service de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant une réception des ordres via Internet (DG n° 99-07, www.cmf-france.org). Ce texte répondait à une forte attente, tant la passation des ordres de bourses et la souscription de produits financiers par Internet est devenue importante. Ce moyen tendant à devenir l’un des principaux, la sécurité juridique du marché et des donneurs d’ordres est devenu un impératif.

I La protection du consommateur client.

La première des protection, comme bien souvent en droit de la consommation et en droit des marchés financiers, est constituée par une obligation d’information. La seconde obligation est celle d’identifier le donneur d’ordre.
a) L’obligation d’information.
Les courtiers en ligne ont une obligation d’information qui inclut une obligation de conseil.
Elle n’est pas spécifique en elle même au courtage en ligne, mais le mode de relation que ce média crée laissait parfois entrevoir un certain laxisme. Il a donc fallut rappeler que cette obligation était la même dans les relation électroniques que dans les relations physiques. Cette obligation a d’ailleurs fait l’objet d’une recommandation spécifique de la Commission des Opérations de Bourse (n° 99-02, bulletin sur www.cob.fr).
L’obligation d’information a été fortement renforcée par la loi dite MAF du 2 juillet 1996, qui a utilement complété le règlement général du CMF.
La DG 99-07 a spécifié ces obligations pour les courtiers en ligne. La listes des obligations est très longue et on en donnera ici seulement un extrait. Le courtier en ligne doit s’identifier clairement comme tel, notamment lorsqu’il communique. Son statut exact et les services d’investissement qu’il est habilité à exercer doivent être mentionnés. Le prestataire doit également informer le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter. Cette règle, issue du règlement général du CMF, prévoit que le conseil doit être modulé en fonction de la compétence du client. Mais la DG 99-07 prévoit que pour les courtiers en ligne, cette information doit être celle qui est fournie à un client sans compétence professionnelle ni expérience en matière d’investissement financier.
S’agissant du mode de communication de l’information, le client peut choisir le courrier ou l’e-mail. Mais dans le cas de l’option pour ce dernier, il semble être exclusif de tout autre. Cette exclusivité a d’ailleurs fait l’objet de sévères critiques de la part de la doctrine.
Enfin, les courtiers ont l’obligation de fournir des informations spécifiques à certains marchés Particuliers (MONEP et MATIF).
b) L’obligation d’identification.
L’identification du donneur d’ordre est particulièrement importante, d’une part vis à vis du client, afin que personne d’autre que lui ne puisse passer des ordres sur son compte ; d’autre part vis à vis du courtier afin d’éviter que le donneur d’ordre puisse ensuite engager une action en responsabilité contre le courtier en arguant du fait que ce n’est pas lui qui a donné l’ordre contesté.
Diverses obligations ont été mises à la charge des courtiers pour éviter ces difficultés, tant au moment de la passation du contrat qu’au moment de la passation de l’ordre de bourse.
L’identification au moment de la passation du contrat.
Malgré l’établissement de relations par le biais d’Internet, un écrit est nécessaire à la convention de service, préalable à l’utilisation des services de tout courtier, en ligne ou pas.
L’article 4 de la DG 99-07 du CMF, indique qu’aux fins de vérification de l’identité et de la capacité du client à laquelle il est tenu, en vertu de l’article 3-3-2 du règlement général, le prestataire qui souhaite établir une relation d’affaire exclusivement par Internet, doit préalablement recevoir une photocopie de la carte d’identité en cours de validité, un RIB ou un chèque annulé et un justificatif de domicile.
Le prestataire doit ensuite confirmer à son nouveau client qu’il a bien reçu lesdits documents en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il peut établir la réalité du domicile qui lui a été communiqué.
Le prestataire doit d’ailleurs clairement informer son client de ce qu’il ne pourra bénéficier de ses services qu’une fois qu’il aura renvoyer les documents précités, la convention de preuve propre aux relations par Internet (qui peut figurer dans la convention de service) et les fonds ou instruments financiers sur le compte du client lorsque ce compte est ouvert chez le prestataire.
L’identification au moment de la passation des ordres boursiers
Une fois établie l’identité du cocontractant, c’est un des principaux soucis du courtier en ligne.
S’agissant de la preuve de l’identification du donneur d’ordre par le prestataire, les conventions prévoient que la frappe par le client de son identifiant et de son code secret personnel suffiront, sauf pour le donneur d’ordre à démontrer une faille dans le système de sécurité informatique. Les conventions prévoient également que le donneur d’ordre est responsable de la protection de son code personnel.
Il est intéressant de remarquer que la DG 99-07 a imposé le double–click. C’est à dire qu’après avoir manifesté sa volonté par une premier click, le prestataire sollicite du client la confirmation de son choix par un autre click. Ce système est appelé par les anglo-saxons le click-deal.
Les informations de la COB, et notamment les comptes rendus annuels du médiateur, laissent penser qu’il y a peu de difficultés sur ce point.
II Les règles de protection du marché boursier.
La DG du CMF impose aux courtiers en ligne de bloquer les ordres lorsque la provision est insuffisante. Auparavant, la responsabilité du courtier ne pouvait pas être engagée, même s’il avait accepté un ordre non provisionné, à partir du moment où il avait mis en demeure le donneur d’ordre de régulariser dans les 24 H. En cas d’absence de provision, l’ordre doit être bloqué et le donneur d’ordre averti. L’absence de blocage par le courtier doit être considéré comme une faute, qui n’exclura pas la faute du donneur d’ordre, qui doit connaître a tout moment l’importance des fonds dont il dispose.
A ce contrôle des provisions, s’ajoute le contrôle de la cohérence des ordres et du respect des limites de prix. Il s’agit ici d’étendre à l’Internet des règles qui existaient déjà avant, mais qui prennent un caractère particulier à cause du caractère automatique de la passation de l’ordre. La COB a par exemple cette année relevé une erreur dans la passation d’un ordre, le client ayant mentionné par erreur dans la rubrique « nombre de titres demandés » le montant en euros qu’il comptait investir. Le nombre de titres était tellement important qu’il fait décaler le cours du titre. Heureusement pour le client et pour le courtier, le cours est monté et a permis à l’opération d’être bénéficiaire. Mais le contrôle de la cohérence de l’ordre aurait du permettre de déceler l’erreur, et ce d’autant plus qu’il a été demandé au client de confirmer l’ordre. L’absence de respect de ces procédures de filtrages devraient entraîner la responsabilité du courtier. Mais les courtiers laissent peu filtrer les informations sont ils disposent sur ce point.
La provision préalable à l’ordre de bourse et le contrôle de la cohérence de l’ordre aurait pu freiner le marché du courtage en ligne mais il est probable qu’il n’en est rien bien au contraire. L’assainissement des pratiques et la réduction des comportements à risque bénéficiera tant aux clients qu’aux courtiers.

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