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Remboursement de logiciels en cas d’achat d’un ordinateur neuf : mode d’emploi.


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28112008

Remboursement de logiciels en cas d’achat d’un ordinateur neuf : mode d’emploi.

Par Sylvain Pontier


Le matériel et les logiciels sont des éléments distincts qui sont soumis aux dispositions de l'article L.122-1 du Code de la Consommation qui interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou l'achat concomitant d'un autre service, ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.

On admet cependant des exceptions à cette interdiction lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu'il existe des mécanismes de remboursement de licences que le client souhaite refuser.

Dans le cas d'achat de matériel informatique neuf, les logiciels sont certes préinstallés mais ils sollicitent cependant l'accord de l'utilisateur.

La plupart du temps, le contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît lors de la première utilisation.

Sous réserve de CLUF mal rédigé, celui-ci indique à l'acquéreur qu'en installant, copiant ou utilisant le logiciel, il reconnaît être lié par le CLUF.

En revanche, lorsque l'acquéreur clique sur la mention « refuse » il peut ensuite obtenir le remboursement du logiciel.

Cependant, les juridictions ont tendance à considérer que cette exigence de l'acquéreur doit être mentionnée dès le départ.

En clair, il conviendrait, lors de l'achat de la machine, d'indiquer que l'on veut acheter la machine seule.

Si tel n'est pas le cas, il suffit de présenter le refus d'acceptation du CLUF pour que l'éditeur ait l'obligation de rembourser le logiciel.

On se heurte cependant alors à la détermination du montant du logiciel par rapport à la globalité de l'achat.

Lorsque la somme est trop faible, les juridictions sont enclines à proposer une somme plus élevée.

Récemment, la juridiction de proximité de Libourne (13 février 2008, société
ASUS FRANCE / Madame GILLETE) a ainsi fait passer le montant du remboursement de
40 € à 100 €.

Dans l'espèce citée, le consommateur obtient, en sus, une somme de 100 € au titre des frais de justice.

Cependant, il paraît plus opportun de spécifier son exigence au moment de l'acquisition.

Sylvain PONTIER

Avocat

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04.91.37.61.44

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