Par Sylvain Pontier
Le Conseil d'Etat a rendu le 13 février 2009 un arrêt fort intéressant relatif aux élections municipales, en l'occurrence celui de la Commune de Fuveau dans les Bouches-du-Rhône (CE 13 février 2009, élections municipales de la Commune de Fuveau (Bouches-du-Rhône) n° 317637).
Le Conseil d'Etat considère que le référencement commercial d'un site internet à finalité électorale sur un moteur de recherche (google en l'occurrence) constitue un moyen de propagande prohibé.
Le raisonnement du Conseil d'Etat consiste en effet à considérer que le référencement sur google a la qualité de « publicité commerciale » au sens de l'article L.52-1 du Code Electoral.
Or, cette publicité commerciale, qui implique une véritable démarche publicitaire comme on le fait pour un produit de consommation, est prohibée dans le cadre des élections.
La liste « réussir à Fuveau » avait fait réaliser dans les semaines précédant les élections un site internet.
En complément, elle avait acheté un lien commercial permettant le référencement du site.
Celui-ci apparaissait bien évidemment en conséquence sur les liens sponsorisés de google (en haut à droite ou en haut en surbrillance).
Cependant, le Conseil d'Etat considère « d'une part, que la réalisation et l'utilisation d'un site internet par la liste conduite par Monsieur BONFILLON ont le caractère d'une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l'application de l'article L.52-1 du Code Electoral ; que, d'autre part, dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L.52-1 ».
Sylvain PONTIER
Avocat
Marseille : 04 91 37 61 44
Lyon : 04 72 83 72 58
Nîmes : 04 66 67 10 63
Aix-en-Provence : 04 42 59 56 68