Par Sylvain Pontier
On le sait, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a la possibilité d'accéder aux locaux professionnels.
Cette faculté est d'ailleurs un des pouvoirs qui inquiète (terrorise ?) le plus les entreprises.
Cependant, le Conseil d'Etat dans une décision du 6 novembre 2009 (SARL INTERCONFORT, n° 304300) juge que la possibilité pour accéder à des locaux professionnels sans que les responsables de l'entreprise aient été informés de leur faculté de s'opposer à cette visite, constitue une atteinte excessive au respect du domicile qui est protégé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
En effet, cette possibilité est ouverte aux agents de la CNIL en application de l'article 44 de la Loi de 1978.
Dans cette affaire, des particuliers s'étaient plaint de l'absence de prise en compte par la Société INTERCONFORT de leur demande de ne plus faire l'objet d'un démarchage téléphonique.
La CNIL a donc mandaté ses agents afin de procéder à une analyse et, après cette visite, la CNIL a infligé à la Société INTERCONFORT une sanction de 30.000 Euros.
Le Conseil d'Etat précise « qu'en raison tant de l'ampleur de ses pouvoirs de visite des locaux professionnels et d'accès aux documents de toute nature qui s'y trouvent que de l'imprécision des dispositions qui les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquels elle a été exercée qu'à la condition d'être préalablement autorisée par un juge ; que, toutefois, la faculté du responsable des locaux de s'opposer à la visite, laquelle ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l'autorisation préalable du juge ; qu'une telle garantie ne présente néanmoins un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu'il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s'opposer à la visite et mis à même de l'exercer ».
Et le Conseil d'Etat de juger que « la seule mention que le contrôle était effectué en application de l'article 44 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée ne saurait tenir lieu de l'information requise ».
Il s'agit d'une décision qui sera sans doute très appréciée de l'ensemble des sociétés qui craignent d'être contrôlées par la CNIL.
Sylvain PONTIER
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