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Les dentistes ne peuvent pas disposer de sites Internet publicitaires.


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19092012

Les dentistes ne peuvent pas disposer de sites Internet publicitaires.


Les professions réglementées sont tentées d’utiliser les moyens de communication modernes, et en premier lieu Internet, pour communiquer.

 

Cependant, il existe un certain nombre de restrictions qui limitent les possibilités offertes à ces professionnels.

 

C’est ainsi que le Conseil d’État a eu l’occasion de se pencher sur la question des sites Internet des dentistes.

Un dentiste de Haute-Savoie avait fait réaliser un site Internet présentant son cabinet et mettant en avant d’une part son profil personnel, d’autre part les réalisations opérées sur des patients, les soins qu’il prodiguait et les spécialités dont il se recommandait, le tout agrémenté d’une présentation flatteuse.

Le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes et le Conseil Départemental de l’Ordre de Haute-Savoie avaient déposé une plainte disciplinaire pour manquement au devoir déontologique à l’encontre de ce professionnel.

La Chambre disciplinaire avait prononcé à son encontre une sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour deux mois, dont un mois et demi avec sursis.

Il s’agit tout de même d’une sanction extrêmement forte à notre sens.

Le Conseil d’État juge que : « Si le site Internet d’un chirurgien-dentiste peut comporter, outre les indications expressément mentionnées dans le Code de la Santé Publique, des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, il ne saurait, sans enfreindre les dispositions précitées de ce code et les principes qui les inspirent, constituer un élément de publicité et de valorisation personnelle du praticien et de son cabinet […] que les éléments que Monsieur X avait publiés sur son site Internet en vue de présenter son cabinet mettent en avant son profil personnel, des réalisations opérées sur des patients, les soins qu’il prodigue et les spécialités dont il se recommande et excèdent de simples informations objectives ; qu’en jugeant qu’un tel site constitue une présentation publicitaire du cabinet dentaire en cause, constitutive d’un manquement aux devoirs déontologiques, la Chambre Disciplinaire Nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l’espèce ».

(Conseil d’État, 27 avril 2012, Monsieur X, requête n°348259).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025757464&fastReqId=1367244044&fastPos=1

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