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DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : INSUFFISANCE DE SIGNATURE DU FICHIER « ZIP »


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28012013

DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS : INSUFFISANCE DE SIGNATURE DU FICHIER « ZIP »

Par Sylvain Pontier


Le Conseil d’Etat a rendu le 3 octobre 2012 une décision largement commentée en matière de dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics.

Les faits étaient relativement simples.

 

Le Département des Hauts de Seine avait lancé en décembre 2011 une procédure d’achat totalement dématérialisée.

 

L’un des candidats, se présentant sous la forme d’un groupement, s’est vu informer du rejet de sa candidature au motif du caractère incomplet de celle-ci. Par suite, le département a déclaré la procédure infructueuse et a repris les négociations avec les autres candidats.

 

Le mandataire du groupement a saisi le juge administratif sur le fondement de l’article L.551-1 du Code de Justice Administrative, demandant l’annulation de la procédure de passation.

 

Le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a annulé la procédure de passation et enjoint au Département des Hauts de Seine, s’il entendait conclure le contrat, de le reprendre intégralement. Le motif était la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats prenant sa source dans un échange de messages. Le département avait informé, par l’intermédiaire de la plateforme de dématérialisation, le mandataire du groupement de ce que son offre n’était pas complète (l’acte d’engagement n’avait pas été signé par l’ensemble des membres du groupement, ceux-ci se bornant à signer le fichier « ZIP ». Le message ayant été adressé par la plateforme de dématérialisation, le mandataire du groupement faisait valoir qu’il n’avait pas reçu le message.

 

Le Tribunal avait annulé la procédure au motif que le département aurait dû s’assurer de ce que le message était bien parvenu sur la messagerie de la société mandataire du groupement, d’autre part en ne réexpédiant pas à l’entreprise concernée le message contenant l’information qu’un document la concernant pouvait être consulté sur la plateforme de dématérialisation.

 

Cette espèce donne l’occasion au Conseil d’Etat de faire jurisprudence sur plusieurs difficultés.

 

Tout d’abord il considère qu’est bien irrégulière la signature électronique du fichier ZIP à la place de celle du document lui-même.

 

Le Conseil d’Etat juge : « considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le formulaire « DC1 » remis par la Société COLOMBUS CONSULTING, mandataire du groupement, à l’appui de la candidature de celui-ci, comportait uniquement la signature de cette société, seul le fichier « ZIP » étant signé par ces trois sociétés, alors que l’article 4.1 du règlement de la consultation exigeait que ce formulaire comporte la signature électronique de chaque membre du groupement ; que, par suite, c’est à bon droit que le Département des Hauts de Seine a estimé que leur dossier de candidature était incomplet et a demandé en conséquence au mandataire du groupement, en application des dispositions précitées de l’article 52 du Code des Marchés Publics, de compléter ce dossier ».

 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat se positionne sur la validité de l’absence d’accusé de réception de la demande de régularisation de la signature électronique.

 

Le Conseil d’Etat est sur ce point également sévère en jugeant : « considérant qu’en jugeant ainsi que le Département devait s’assurer que les candidats avaient effectivement pris connaissance de ce message, sans avoir relevé de disposition du règlement de la consultation en lui en faisant l’obligation, et alors qu’en vertu du guide d’utilisation de la plateforme dématérialisée imposée aux candidats par le règlement de la consultation, tel que le juge des référés l’a souverainement interprété, le département devait seulement, pour inviter les candidats à compléter leur candidature leur adresser, à l’adresse électronique indiquée par eux, un message d’alerte les invitant à se rendre sur cette plateforme pour prendre connaissance des compléments d’informations demandées et y répondre, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ».

 

Le Conseil d’Etat considère donc qu’il n’est pas nécessaire d’un accusé de réception.

 

En revanche, la décision du Conseil d’Etat ne permet pas de savoir si la notification, par e-mail, de ce qu’une information nouvelle se trouvait sur la plateforme de dématérialisation a correctement fonctionné. On peut l’imaginer, à défaut de quoi le mandataire aurait pu s’en plaindre. Il est probable – mais ce n’est qu’une interprétation personnelle – que le mandataire du groupement concerné a utilisé une adresse e-mail spécifique, peu usuelle, qu’il ne consulte pas fréquemment.

 

Néanmoins, comme l’indique Julien MARTIN dans son commentaire (AJDA 17 décembre 2012 n° 43/2012 page 2388), « une des grandes spécificités de l’affaire est sans doute que, quand bien même le candidat n’a pas reçu le message qui lui a été adressé, un peu de diligence aurait dû l’amener à consulter périodiquement le portail utilisé en l’espèce ».

 

On ne peut donc que recommander aux soumissionnaires de marché de vérifier périodiquement sur les plateformes de dématérialisation si des informations nouvelles ont été publiées, évitant ainsi ce type de déconvenue.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04.91.37.61.44

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