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Affaire Mehdi Meklat - Non les réseaux sociaux ne sont pas "un terrain de jeux"


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22022017

Affaire Mehdi Meklat - Non les réseaux sociaux ne sont pas "un terrain de jeux"

Par Sylvain Pontier


Ce que les médias qualifient « d’affaire Medhi Meklat » est la découverte tardive de publications diverses sur le réseau social Twitter, de propos antisémites, homophobes, sexistes voire insultants par ce blogueur. Depuis 2012, plus de 5000 messages de cette nature auraient été diffusés.

Cette diffusion massive par une personne aujourd’hui journaliste, est l’occasion de rappeler que ce type d’agissement est puni par la loi, et notamment par la loi de 1881 sur la presse qui continue aujourd’hui encore de régenter la matière. C’est d’ailleurs l’exemple – presque parfait- d’une loi ancienne (135 ans !) qui, grâce à sa rédaction suffisamment large, peut continuer à s’appliquer alors qu’elle a été rédigée plus d’un siècle avant la création d’Internet.

 

Cette loi incrimine la diffamation et l’injure, ainsi que ces infractions « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». C’est très exactement le cas dans cette affaire. D’autres dispositions du code pénal punissent également l’incitation à la haine raciale, à la discrimination et à la violence raciale, religieuse ou nationale.

 

Le débat médiatique portera sur l’impunité dont a complaisamment bénéficié cette personne qui a été successivement employée par de grands médias, sur la légèreté de son éditeur (Seuil) et sur l’absence de vérifications minimales préalables d’une émission de télévision avant de l’inviter.

 

L’auteur évoque aujourd’hui « un questionnement de la notion d’excès et de provocation ». Il expose également que le pseudonyme sous lequel il tweetait s’apparente à un « personnage de fiction maléfique ». Vu la manière dont ces tweets ont été diffusés, sans accompagnement de réflexion, sans humour, sans notion de second degré, cette notion de provocation, qui existe en droit ne sera pas retenue. En effet, il n’est pas prévu par la loi qu’on puisse gratuitement provoquer d’une manière générale. L’excuse de provocation ne peut dédouaner qu’une personne qui, en riposte à une mise en cause, a perdu son sang-froid. Le personnage de fiction maléfique ne saurait créer un écran entre l’infraction et le véritable auteur … les personnages de fiction n’ont pas encore de libre arbitre et de vie propre.

 

Le rapport aux réseaux sociaux et à la manière dont on les utilise est parfois complexe. La distance que crée l’écran, la vieille idée d’un Internet anonyme et d’espace « sans loi » pousse peut-être à une spontanéité irréfléchie, dictée par l’humeur. Mais cela n’enlève en rien, à notre sens, à l’existence des infractions précitées. Certes, certains de ces faits (puisque chaque tweet peut constituer individuellement une infraction) sont peut-être prescrits. Cependant, pour s’en assurer et prendre les mesures de poursuites prévues par la loi, il conviendrait que le Parquet, qui s’autosaisi de toutes les infractions dont il a connaissance, de quelque manière que ce soit, prenne l’initiative des poursuites.

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

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Tél. : 04.91.37.61.44

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