Mercredi 5 Juillet 2006Sylvain PONTIER
Par sa délibération n° 2006-066 du 16/3/2006 « portant adoption d’une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public », la Commission Nationale Informatique et Libertés a précisé dans quelles conditions strictes les systèmes de géolocalisation pouvaient être utilisés en FRANCE.
Après avoir rappelé que cette géolocalisation des véhicules répond en principe à différents objectifs louables, la CNIL rappelle cependant que les données qui sont recueillies ont un caractère personnel et sont donc soumises aux dispositions de la loi du 6/1/1978 modifiée. Elle estime que la mise en œuvre de tels dispositifs n’est admissible que dans le cadre des finalités suivantes : sûreté ou sécurité de l’employé ou de ses marchandises ; meilleures allocations des moyens ; suivi et facturation de la prestation ; suivi du temps de travail lorsque ce suivi ne peut pas être effectué autrement. En revanche, la CNIL considère que le système est injustifié lorsque l’employé dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements : visiteurs médicaux, VRP… etc. Ce dispositif ne doit en outre pas permettre un contrôle permanent du salarié et doit cesser de collecter les données en dehors des horaires de travail du salarié. S’agissant de ces données, la CNIL rappelle notamment qu’elles ne peuvent pas permettre de sanctionner un salarié lorsqu’elles révèlent le cas échéant une infraction pénale. Enfin, la CNIL rappelle qu’en application de l’article 32 de la loi du 6/1/1978 modifiée, les employés doivent tous être informés individuellement et préalablement à la mise en œuvre du traitement : de la finalité poursuivie par la géolocalisation, des catégories de données de localisation traitées, de la durée de conservation des données de géolocalisation les concernant, des destinataires ou catégories de destinataires des données, de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et de leur modalité d’exercice, enfin, le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne.
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