Mercredi 15 Mars 2006Sylvain PONTIER
Une décision récente du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, rendue le 2 novembre 2005 au profit de la Société SERRE, donne de nouvelles indications relatives aux conséquences de la sanction du cybersquating ...
Une décision récente du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, rendue le 2 novembre 2005 au profit de la Société SERRE, donne de nouvelles indications relatives aux conséquences de la sanction du cybersquating. Cette société réclamait en justice la restitution d’un nom de domaine très proche de celui qu’elle exploitait. L’utilisation, par cybersquating de ce nom de domaine, avait permis à son utilisateur de capter une partie du trafic destinée à la société propriétaire du nom de domaine copié. Elle réclamait en justice non seulement la restitution des recettes afférentes à l’exploitation du site mais également la restitution du courrier électronique reçu sur ce site. Cela posait une difficulté au regard du principe du secret des correspondances mais le juge considère que la restitution du nom de domaine s’étend aussi à l’intégralité du courrier électronique reçu sur le site ainsi que les recettes afférentes à son exploitation. C’est parce qu’il s’agit d’une correspondance à caractère professionnel qu’elle ne semble pas aux yeux du juge garantie par le secret. Il s’agit d’une première, qui devra être confirmée par des juridictions de plus haut degré mais qui démontre que l’auteur du cybersquating doit réparer l’intégralité des conséquences de son acte malveillant et non pas seulement rendre le nom de domaine.
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