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L'EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE


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04082004

L'EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE


Les échéances électorales approchant, les membres de l’opposition municipale revoient les moyens les moyens de communication qui sont a leur disposition.

Des moyens traditionnels par voie de tracts, de journal interne ou de permanence sont souvent privilégiés, mais la loi a prévu que les Conseillers municipaux d’opposition devaient pouvoir s’exprimer dans les bulletins d’information générale de la commune, en ce compris son site Internet.

La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a créé dans le Code Général des Collectivités Territoriales un nouvel article L. 2121-27-1 qui dispose :

« Dans les communes de 3.500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à l’expression des Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ».

Il est à noter que tous les règlements intérieurs des communes doivent avoir été mis à jour de la loi de 2002 pour être réguliers.

Dans le cas contraire, une demande peut être faite par tout conseiller pour mettre en conformité le règlement intérieur avec la loi.

La loi ne vise pas expressément les sites Internet, mais les parlementaires puis la jurisprudence ont estimé que ces dispositions s’appliquaient quel que soit le support d’information, incluant en conséquence toute forme de bulletin d’information mis en ligne sur le réseau Internet ou adressé par voie de mail.

Une réponse ministérielle à une question parlementaire (Réponse Parlementaire GODEFROY, JOCNA, 5 septembre 2002, page 1960) a confirmé que l’obligation de réservation d’un espace à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale s’appliquait aux sites Internet.

La qualification de bulletin d’information générale et l’importance de la place laissée à l’expression des Conseillers Municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ont parfois fait débats.
On apportera ci-après les éclaircissements nécessaires.

I. Sur la nature du bulletin à prendre en compte.

La loi a visé de manière extrêmement générale les « bulletins d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal ».

La jurisprudence a notamment considéré, à propos d’un document qui se contentait prétendument de retracer les débats du Conseil Municipal :

« En revanche, le bulletin intitulé FLASH DU CONSEIL MUNICIPAL, ne se borne pas à retracer les débats de chaque réunion de cette assemblée, mais comporte également des interventions du Maire sur la gestion de la commune ; que par suite, ce bulletin doit être considéré comme un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal au sens de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. » (Jugement du Tribunal Administratif de Marseille, Inédit, 22 juin 2004, N°0300591).

Appliquée à un site Internet, la jurisprudence doit être considérée comme strictement identique.

Si la commune possède un service, traduit sur un site Internet, qui se borne à décliner des informations pratiques, intemporelles et qui seraient les mêmes quel que soit le pouvoir politique en place, on doit considérer qu’il ne s’agit pas d’un bulletin d’information municipale.

Doivent être considérés ainsi, les sites de mise à disposition du public d’outil, du type « Allo Mairie » s’ils ne comportent pas en leur sein de déclaration d’élu et/ou de mise en valeur des réalisations municipales.

En revanche, dans l’hypothèse d’un site Internet de présentation générale de la commune, une place devra être laissée à l’opposition municipale.

II. Sur la taille de la place à accorder.

Le texte de la loi est resté extrêmement imprécis et n’a pas donné d’élément permettant de savoir quelle place devait être réservée.

Certaines juridictions s’étaient lancées dans l’appréciation de la place qui devait être laissée à l’opposition municipale, allant jusqu’à considérer, au regard de la taille globale du support, si la place qui était laissée à l’opposition municipale était suffisante ou pas.

Le Juge des Référé, statuant au visa de l’article L. 521-2 du Code de Justice Administrative avait ainsi considéré que l’espace d’une page réservée dans une revue municipale soit porté à deux (ordonnance de référé liberté du Tribunal Administratif de Marseille du 6 février 2003 N°03-00603/0 Inédit).

Cependant, les juridictions semblent s’être écartées aujourd’hui de cette voie et vont sans doute refuser de s’immiscer dans la question de l’importance de la taille laissée aux conseillers municipaux d’opposition.

Cependant, s’agissant d’un site Internet, on conseillera, afin d’éviter une saisine du Juge Administratif, que la place laissée aux Conseillers Municipaux d’Opposition puisse être qualifiée de raisonnable, au regard de la taille du site.

Par ailleurs, il conviendra de veiller à ce que les modalités d’insertion des éléments dans le site Internet de la commune soient précisées et détaillées dans le règlement intérieur.

En effet, une « page » peut avoir un sens lorsqu’on parle de revue, elle n’en a plus lorsqu’on parle de page Internet, dont la longueur est quasiment infinie.

Il faudra veiller également à réglementer l’usage des liens hypertextes qui peuvent contribuer à donner, à l’inverse, un espace disproportionnément important aux Conseillers municipaux d’opposition.

Enfin, et afin de garantir la cohérence du site et sa légalité, on suggèrera que le règlement intérieur prévoie un système de régulation qui permette de mettre en harmonie graphique les pages de l’opposition municipale avec celles de la Mairie et qui permette d’effectuer un contrôle à minima permettant d’éviter tout dérapage sur lesdites pages.

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