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LA CNIL MISE EN DEFAUT PAR LE CONSEIL D’ETAT SUR LE PEER TO PEER


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04062007

LA CNIL MISE EN DEFAUT PAR LE CONSEIL D’ETAT SUR LE PEER TO PEER

Par Sylvain Pontier


La CNIL, par 4 décisions du 18/10/2005, avait refusé d'autoriser les SACEM, SDRM, SCTP et SPPF à mettre en œuvre un traitement automatisé de données personnelles ayant pour finalité la constatation de contrefaçons d'œuvres médicales sur les réseaux dits de PEER TO PEER. Le dispositif qui avait été soumis à la CNIL prévoyait une surveillance des internautes à partir d'une sélection d'adresses IP. Pour les internautes gros « partageurs », ces sociétés d'auteurs avaient prévu un contrôle renforcé avec une surveillance de plusieurs jours afin de réunir les preuves nécessaires à la réalisation de poursuites civiles et pénales. La CNIL, bien que les sociétés de perception et de répartition des droits (article 321-1 du CPI) et les organismes de défense professionnels (article 331-1 du CPI), soient des personnes ou organismes habilités à mettre en œuvre des fichiers traitant des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté, avait considéré que le dispositif était disproportionné avec le but poursuivi.

Dans sa décision rendue le 23/7/2007, le Conseil d'Etat considère que la CNIL a commis une erreur d'appréciation en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des réseaux de PEER TO PEER.

Le Conseil d'Etat note que les traitements envisagés par les différentes sociétés ne portaient que sur quelques uns des protocoles de PEER TO PEER et ne portaient que sur une base commune de contrôle portant simultanément sur 10.000 titres musicaux, faisant l'objet d'une actualisation hebdomadaire à hauteur de 10 % des titres composant la base. On imagine que ce qui est visé c'est le téléchargement massif de nouveautés ou de « standards » faisant l'objet de nombreux téléchargements.

Le Conseil d'Etat note également que ces sociétés d'auteurs compositeurs ont chacune la charge de la protection de droits de plusieurs millions de titres musicaux et qu'en conséquence, « en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d'échanges et ne pouvaient par conséquent être regardés comme proportionnels à la finalité poursuivie, la CNIL a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ».

Le Conseil d'Etat considère également que le seul critère quantitatif ne pouvait être utilisé par la CNIL, ce critère étant dépourvu « de pertinence eu égard à la finalité envisagée ».

La mise en place du système de surveillance devrait être mise en œuvre dès la rentrée de septembre 2007. Une réunion doit avoir lieu entre la CNIL, les sociétés précitées et les fournisseurs d'accès à Internet pour discuter des modalités d'application du système.

Sylvain PONTIER Avocat

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04.91.37.61.44

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