Par Sylvain Pontier
La Cour de Cassation, en sa Chambre Sociale, a eu l’occasion, par un arrêt du 23 mai 2007, de rappeler le statut juridique du SMS.
Il s’agissait d’un litige dans lequel une salariée, Madame Lady, se plaignait du harcèlement de son patron. Elle avait constitué deux preuves différentes, l’une constituée par un enregistrement sur une microcassette, l’autre par des SMS envoyés par ledit patron. S’agissant de l’enregistrement, la Cour de Cassation rappelle que l’enregistrement à l’insu de la personne est un procédé déloyal. En effet, elle rejette cette preuve au motif que : « l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. » Il s’agit d’une jurisprudence classique. En revanche, la Cour reçoit le SMS en estimant qu’il s’agit d’un moyen recevable. En effet, dans cette affaire, le salarié avait produit comme preuve une reconstitution et retranscription réalisées par huissier, des messages téléphoniques (SMS) qui lui avaient été adressés par son employeur.
La Cour de Cassation considère que ces SMS ne peuvent pas constituer un moyen déloyal dans la mesure où « l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ». C’est là toute la différence avec l’enregistrement déloyal fait d’une conversation. Il convient de rappeler en outre que cet arrêt est parfaitement conforme aux règles juridiques légales applicables. Le SMS est en effet un courrier électronique défini par la loi pour la confiance dans l’économie numérique comme « tout message, sous forme de texte, de voie, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur une serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ».
En outre, exactement comme un email, le SMS doit être considéré comme un écrit électronique qui, depuis la Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, est admis comme preuve au même titre qu’un écrit papier. (Cf. article 1316-1 du Code Civil). Attention donc à l’envoi des textos, parfois de manière impulsive, mais qui peut être utilisé.
Sylvain PONTIER
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