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VALIDATION PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS DES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PROTECTION (DRM) SUR LE SUPPORT D’UNE ŒUVRE.


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27112007

VALIDATION PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS DES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PROTECTION (DRM) SUR LE SUPPORT D’UNE ŒUVRE.


La Cour d'Appel de Paris a rendu le 20 juin 2007 (C. Paris 4ème Chambre, Section A, FNAC Paris contre UFC QUE CHOISIR ET AUTRES) une nouvelle décision relative au DRM (mesures techniques de protection, mises en œuvre sur les supports d'œuvres audiovisuelles par les éditeurs, en résistance à la jurisprudence de la Cour de Cassation).

Dans sa décision, très largement médiatisée, datant du 4 avril 2007, la Cour d'Appel de Paris avait rendu une décision dite « MULHOLLAND DRIVE » en résistance à la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Cette nouvelle décision est une évolution de la jurisprudence MULHOLLAND DRIVE.

Dans cette affaire, un consommateur (téléguidé par une association de consommateurs) avait acquis auprès de la FNAC un CD qu'il souhaitait transférer sur le disque dur de son ordinateur, opération impossible compte tenu d'un dispositif de protection empêchant toute copie.

Il en informe alors l'association UFC QUE CHOISIR, qui requiert un huissier de justice et qui constate l'impossibilité de copier le CD édité par la société WARNER MUSIQUE FRANCE.

Le consommateur et l'association UFC QUE CHOISIR engagent une action à l'encontre des sociétés WARNER MUSIQUE FRANCE et de la FNAC sur trois fondements :

Droit de la vente aux titres des vices cachés, droit de l'information du consommateur et droit à la copie privée.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris (jugement du 10 janvier 2006) avait considéré que les sociétés défenderesses devaient verser aux consommateurs la somme de 59,50 € et à l'association la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

La motivation était la suivante :

Le producteur doit « mettre en place un dispositif de protection technique permettant de préserver les droits de ces derniers tout en lui faisant pas obstacle à la réalisation d'une copie privée sur tous supports ».

En outre, les juges avaient considéré que si l'emballage du disque mentionnait la présence d'un dispositif technique empêchant la copie, il n'en était pas de même des « restrictions de lecture sur les lecteurs de CD-ROM d'ordinateurs, ce qui caractérise le manquement du producteur et du revendeur à leur obligation d'information ».

Et le Tribunal faisait injonction sous astreinte aux sociétés concernées de ne plus utiliser une mesure technique de protection empêchant la copie privée.

Cependant, la décision rendue par la Cour d'Appel de Paris est très différente.

Elle juge « qu'il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci [...] ne constitue pas un droit mais une exception légale aux principes de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre protégée faite sans le consentement des titulaires du droit d'auteurs ».

Qu'en conséquence, il ne peut pas s'agir d'un droit que l'on peut soutenir au soutien d'une action formée à titre principal mais uniquement, être opposé pour se défendre à une action, en particulier, la contrefaçon.

Sur les autres fondements, la Cour considère que l'existence du prétendu vice caché n'est pas démontrée et que le producteur a bien rempli son obligation d'information par la position de la mention suivante : « ce CD contient une protection contre la copie numérique. Il peut être lu sur la plupart des lecteurs CD audio ainsi que sur les lecteurs CD-ROM d'ordinateurs via fichiers musicaux compressés inclus dans le CD ».

La Cour d'Appel de Paris confirme donc sa jurisprudence, à savoir son opposition à la recevabilité de l'action fondée sur le droit à la copie privée et sa volonté de procéder à une interprétation stricte du texte.

Néanmoins, elle réaffirme « sur le fondement de la Loi dite DADVSI, du 1er août 2006 », que les mesures techniques de protection doivent être portées à la connaissance du consommateur car il s'agit d'une caractéristique essentielle du produit.

Elle revient ici sur sa solution dite MULHOLLAND DRIVE dans laquelle elle avait considéré que « l'absence de mentions relatives à l'impossibilité de réaliser une copie privée ne » constitue pas « une caractéristique essentielle du produit ».

Il s'agit à notre sens d'une décision parfaitement équilibrée qui va dans le sens de l'évolution actuelle tendant à équilibrer les droits d'auteurs et droits voisins, le droit de la consommation et une certaine forme de liberté.

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