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RETOUR SUR L’OFFRE 100% ILLIMITEE DE FRANCE TELECOM


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05122007

RETOUR SUR L’OFFRE 100% ILLIMITEE DE FRANCE TELECOM

Par Sylvain Pontier


Nous avons connaissance aujourd'hui d'une décision qui a quelques mois mais qui reste intéressante.

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par son arrêt du 6 novembre 2006 (FRANCE TELECOM contre NURIAB a annulé la décision du Tribunal de Grande Instance de Marseille, rendu le 5 juillet 2006 par le Juge des Référés et par laquelle FRANCE TELECOM était condamnée à rétablir son forfait illimité à l'égard d'un consommateur après l'avoir unilatéralement restreint.

En effet, la Cour juge que dès lors que la modification du contrat a été faite en respectant les conditions de l'article L.121-84 du Code de la Consommation relatif à l'information du consommateur sur les possibilités de résilier le contrat sans pénalité, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification, il n'ya pas de troubles manifestement illicites et aucune faute dans la mise en œuvre des modifications de l'offre ne peuvent être caractérisée à l'encontre de l'opérateur historique.

Dans cette affaire FRANCE TELECOM avait opéré sur son offre « 100% illimitée 24 heures sur 24 » des modifications, restreignant cependant faiblement les possibilités de cette offre.

En effet, il s'agit d'un forfait particulièrement intéressant, autorisant les 150.000 premiers adhérents à téléphoner, sans limitation de durée, vers les numéros de téléphones fixes et mobiles situés en France, dans les DOM, en Amérique du Nord et dans 30 pays d'Europe.

FRANCE TELECOM avait modifié l'offre en considérant qu'elle devait être limitée aux appels vers les mobiles, aux 600 premières minutes.

FRANCE TELECOM en avait informé ces clients en leur laissant la possibilité de résilier l'offre.

Les 600 premières minutes constituent tout de même un appel d'une durée de dix heures.

Il s'agit donc d'une restriction particulièrement légère.

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence considère que l'article L121-84 du Code de la Consommation a été parfaitement appliqué.

La cliente requérante a même été condamnée à une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Sylvain PONTIER

Avocat

A propos de l'auteur : Sylvain Pontier

DESS de droit des Affaires Internationales
Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise
DEA de droit public

13 cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04.91.37.61.44

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