Par Sylvain Pontier
L'article R.20-44-45 du Code des Postes et Télécommunications est issu du décret du
6 février 2007.
Cet article dispose : « Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».
Dans l'affaire jugée par la Cour d'Appel de Paris, prise en sa 14ème Chambre, Section A, le janvier 2008, la société SUNSHINE reprochait à Monsieur X d'avoir enregistré le nom de domaine sunshine.fr.
Pourtant, Monsieur X est gérant d'une société dénommée SUNSHINE PRODUCTIONS et l'enregistrement du nom de domaine est très antérieur aux dispositions du décret du
6 février 2007.
Cependant, et alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris avait considéré qu'il n'y avait lieu à référé, la Cour considère que Monsieur X alors même qu'il est gérant de la société SUNSHINE PRODUCTIONS ne peut pas démontrer qu'il a fait cette réservation pour le compte de la société.
En conséquence, que celui-ci ne justifie d'aucun droit ni intérêt légitime à posséder ce nom de domaine.
Il s'agit d'une décision assez étonnante dans la mesure où il me semble au contraire que Monsieur X, dans la mesure où il est gérant de sa société, pouvait être considéré comme ayant un intérêt légitime et qu'il étant sans doute de parfaite bonne foi.
Il s'agit sans doute d'une solution amenée à évoluer.
Sylvain PONTIER
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