Par Sylvain Pontier
Les arrêts de la Cour de Cassation traitent parfois de questions amusantes qui, au surplus, relèvent de situations du quotidien. Qui n’a jamais utilisé cette expression : « On est amis sur Facebook » … Sous-entendu : nous ne sommes pas véritablement amis mais nous sommes en contact sur ce réseau.
Dans son arrêt 16.12-394 (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1_5_35798.html) en date du 5 janvier 2017, la Cour adopte très exactement cette position, en lui donnant une validation juridique :
« Le terme d’ami employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme ».
La Cour d’appel qui avait rendu la décision faisant l’objet du pourvoi avait déjà jugé que le fait d’être « en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme », et que « l’existence de contacts (...) sur le Web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière».
Car le litige portait sur la question de la partialité du fait de la connexion sur les réseaux entre deux personnes, dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant un Avocat. Cela fait dire à la Cour que « l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
En résumé, la Cour de cassation a confirmé une règle non écrite du réseau social : un ami Facebook peut être un ami, mais tous les amis Facebook ne sont pas des amis.
Certains y voir une avancée importante car non seulement elle correspondrait à la réalité mais également elle éviterait de pouvoir considérer le fait d’être « ami Facebook » comme un élément suffisant pour en déduire un lien de proximité entre deux personnes. Cette question se pose parfois de manière cruciale, notamment dans les affaires de terrorisme.
Il ne faut cependant pas généraliser la solution retenue. Elle s’applique spécifiquement, de manière négative, au fait de considérer que fait d’être reliés, c’est-à-dire d’être qualifiés comme amis sur ce réseau, ne suffit pas à démontrer une partialité dans une procédure disciplinaire. En revanche, gageons que le fait de « liker », et surtout de rediffuser (sous la forme d’un partage, ou d’un retweet) sera analysé avec beaucoup plus de nuances. Il y a en effet à notre sens une différence fondamentale entre le fait d’être relié à une personne sur un réseau social et le fait d’approuver ou de retransmettre à son propre réseau un message, de quelque nature qu’il soit.
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