Par Sylvain Pontier
La jurisprudence du Conseil d’Etat recèle parfois des décisions étonnantes dans lesquelles on constate le culot sans limite des mouvements sectaires.
C’est ainsi que l’Eglise de Scientologie a demandé à l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) de lui communiquer les programmes des sessions de formation relatifs aux mouvements sectaires de 1998 à 2012, sans occultation des noms des intervenants, ainsi que la liste annuelle des inscrits et participants, les bulletins d’inscription remplis par les participants, les exposés, les synthèses, les rapports…
La secte sollicitait même la copie de tous les échanges entre l’ENM et la mission interministérielle de lutte contre les sectes et la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Face au refus de l’ENM, la Commission d’accès aux documents administratifs avait rendu, en juillet 2012, un avis défavorable, entraînant la communication par l’ENM uniquement des documents demandés, caviardés du nom des personnes concernées.
Mécontente de la position de l’ENM, l’Eglise de la Scientologie a engagé un recours.
Le Conseil d’Etat approuve le refus de l’ENM de communiquer à l’Eglise de la Scientologie le nom des intervenants et des inscrits à ces formations dans une décision du 8 novembre 2017. Le Conseil d’Etat juge « qu’eu égard à l’objet des formations dispensées par l’ENM, la divulgation de l’identité tant des intervenants au sein des formations que de ceux des inscrits et participants à celles-ci serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ».
Il s’agit en effet d’une exception prévue par l’article L.311-5 du Code de Relations entre le Public et l’Administration.
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