L'entreprise commerciale peut devenir, sur le net, la cible de " cyber squatters ", lesquels à l'instar des " hackers ", font œuvre de déstabilisation commerciale. Ces " cyber délinquants " reproduisent dans le nom de domaine de leurs sites, la dénomination sociale, l'enseigne, la marque ou le nom commercial d'un tiers.
Ils tirent ainsi profit de la règle du " premier arrivé, premier servi ", l'autorité de nommage (en France, pour la zone fr : l'AFNIC), n'ayant aucune obligation de rechercher lors du dépôt du nom de domaine l'existence d'enregistrements antérieurs de marques ou de dénominations sociales.
Leurs motivations peuvent être purement spéculatives ou parasitaires.
De plus, le site peut être dédié à l'expression du mécontentement du consommateur et au dénigrement de l'entreprise: pratique dite du suck's com.
Face à ces pratiques pour le moins abusives et déloyales, quels sont les moyens de défense de l'entreprise victime ?
La victime pourra se tourner utilement vers le juge des référés aux fins de voir prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte d'exploitation du signe distinctif, d'obtenir une indemnisation ainsi que la publication en ligne de la décision.
La jurisprudence n'hésite pas, en effet, en l'absence de statut spécifique du nom de domaine à faire application de principes généraux du Droit positif.
Ainsi a été clairement posé le principe selon lequel celui qui choisit comme nom de domaine un signe distinctif déjà déposé comme marque est considéré comme contrefacteur : TGI Nanterre, 2ème chr. , 10 janvier 2000 SNC Lancôme c/ SA Grand Total Finance Ltd.
En conséquence, sera ordonné le transfert du nom de domaine et la responsabilité civile du contrefacteur sera retenue : TGI Nanterre., 16 septembre 1999., Vichy.com et ce dans le cas même où la victime exploiterait une marque non déposée mais notoirement connue : TGI Draguignan réf., 8 avril 1998 : http//www.legalis.net
Quant à l'exception de parodie classiquement opposée par les créateurs de " suck's com " elle sera rarement retenue.
Pour conclure, on ne peut dès lors que conseiller à tout entrepreneur qui entend légitimement déposer un nom de domaine pour identifier son site, d'une part de vérifier qu'il ne porte pas atteinte aux droits de tiers et d'autre part de procéder à une réservation élargie des extensions de son nom en respectant toutefois un principe d'adéquation et de proportionnalité au périmètre de son activité commerciale.
La pratique judiciaire vient dès lors en ce domaine satisfaire efficacement le besoin accru de sécurité juridique de l'entreprise commerciale confrontée aux dangers de l'Internet.
Marseille : 04 91 37 61 44
Lyon : 04 72 83 72 58
Nîmes : 04 66 67 10 63
Aix-en-Provence : 04 42 59 56 68