Le véhicule de service

Lorsque les salariés doivent se déplacer pour des raisons professionnelles, il est fréquent qu’ils utilisent leur propre voiture. Cependant, de plus en plus d’employeurs optent pour la mise à disposition d’un véhicule de service. Cela présente plusieurs avantages tant pour l’entreprise que pour les employés. En effet, le recours à un véhicule de service permet de limiter l’usure des voitures personnelles des employés et offre une solution pratique et professionnelle pour leurs déplacements liés au travail.

Le véhicule de service peut revêtir différentes formes en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise : voiture, utilitaire, moto, etc. Il s’agit généralement d’un moyen mis à disposition par l’employeur pour permettre aux salariés d’exécuter leurs missions dans les meilleures conditions possibles.

En plus du gain de temps et du confort offerts par le véhicule de service, celui-ci représente également un avantage financier non négligeable. En effet, les frais liés à l’utilisation du véhicule (carburant, entretien, assurance) sont pris en charge par l’employeur. De même, les salariés n’ont pas à avancer ces dépenses puisqu’elles sont directement prises en charge par l’entreprise.

Par ailleurs, recourir à un véhicule de service peut être bénéfique en cas d’éventuel litige entre un employé et son entreprise concernant des déplacements professionnels effectués avec sa propre voiture. Dans ce contexte, saisir les Prud’hommes peut constituer une option afin de régler le différend éventuel et trouver une issue satisfaisante pour toutes les parties impliquées.

En résumé, mettre un véhicule de service à disposition des salariés présente divers avantages tant sur le plan pratique que financier. Cette solution contribue à faciliter les déplacements professionnels tout en préservant la sphère personnelle des employés.

Le véhicule professionnel : quelles différences avec une voiture de fonction ?

Lorsqu’un employeur envisage de mettre en place une flotte de véhicules d’entreprise, il doit définir clairement les règles concernant l’utilisation de ces véhicules par les salariés. Il existe deux types principaux de véhicules à disposition des employés :

– Le véhicule de service est réservé aux trajets strictement professionnels. Par exemple, un salarié peut l’emprunter le matin pour se rendre sur un chantier et le restituer à la fin de sa journée de travail.

– La voiture de fonction, quant à elle, est confiée au salarié non seulement pour ses déplacements professionnels mais aussi pour un usage personnel. Ainsi, il peut l’utiliser en dehors de ses heures de travail, comme le weekend par exemple. Cette mise à disposition est considérée comme un avantage en nature et fait partie intégrante de la rémunération du salarié, soumise donc aux cotisations sociales.

Il est essentiel que les entreprises aient une politique claire et bien définie concernant l’utilisation des véhicules d’entreprise afin d’éviter tout abus ou malentendu entre les employeurs et les salariés.

Le véhicule professionnel : à quel dessein ?

Un véhicule de service est normalement destiné aux déplacements professionnels, mais les entreprises peuvent parfois faire preuve de flexibilité. Par exemple, un employeur peut autoriser un salarié à l’utiliser pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail. Cependant, cela ne constitue pas nécessairement un avantage en nature selon la Cour de cassation (Cass. Soc. 6 juillet 2016, n°14-29.548).

Il peut arriver qu’un délégué syndical ait l’autorisation d’emprunter un véhicule de service dans le cadre de ses fonctions représentatives.

Lorsque l’employeur tolère une telle utilisation, il est implicitement entendu qu’il ne pourra pas reprocher au salarié d’avoir utilisé le véhicule plus tard. Toute sanction serait considérée comme injustifiée (Cass. Soc. 14 septembre 2016, n°15-13.740). Néanmoins, l’employeur conserve le droit de retirer le véhicule du service au salarié à tout moment sans que cela ne soit vu comme une modification du contrat de travail et sans nécessiter l’accord préalable du salarié.

Responsabilité en cas d’accident impliquant un véhicule de service : que dit la loi ?

En cas d’accident impliquant un véhicule de service, la responsabilité du salarié n’est généralement pas engagée sauf en cas de faute lourde délibérée. Les coûts liés aux réparations du véhicule et à la franchise d’assurance incombent à l’employeur, conformément à la jurisprudence (Cass. Soc. 6 mai 2009, n°07-44.485). Il est important de noter que toute clause contractuelle contraire serait considérée comme nulle.

Par ailleurs, si des dommages sont occasionnés à des tiers lors de l’accident avec le véhicule de service, c’est également à l’employeur d’en assumer les conséquences financières. Toutefois, ce dernier peut essayer de se défendre en prouvant que le salarié utilisait le véhicule en dehors du cadre professionnel pour tenter d’échapper à sa responsabilité.

Il est donc crucial pour les employeurs et les salariés concernés par l’utilisation des véhicules de service d’être informés des règles et obligations légales afin d’éviter tout litige éventuel devant les Prud’hommes.

Violation du code de la route en utilisant un véhicule professionnel

Contrairement aux règles en cas d’accident, une infraction routière implique généralement la responsabilité du conducteur du véhicule (article L121-1 du code de la route).

Cependant, dans certaines situations, l’amende peut être payée par l’employeur. Cela se produit lorsque le juge estime que le comportement de ce dernier a pu influencer la conduite du salarié.

De plus, en tant que titulaire de la carte grise, l’employeur reste responsable des amendes pour stationnement gênant, excès de vitesse et non-respect des feux tricolores. Il a la possibilité d’éviter ces sanctions en dénonçant le vrai conducteur du véhicule aux autorités.

Il est formellement interdit à l’employeur de retenir le salaire du salarié pour compenser l’amende qu’il a payée. Une clause dans le contrat de travail obligeant un employé à rembourser ses amendes est considérée comme nulle (Cass. Soc. 11 janvier 2006, n°03-43.587).

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